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L'évolution de la législation relative au système
électoral scolaire québécois (1829-1989)
Jean-Pierre Proulx
En 1829, les Québécois élisaient
pour la première fois, dans les paroisses et townships du Bas-Canada,
des personnes chargées localement de l'organisation et de l'administration
des écoles publiques. Conformément à la tradition,
on les appela syndics. À partir de 1841, le Parlement du Canada
uni les désigna sous le nom de commissaires d'écoles. C'est
le titre qu'ils ont conservé jusqu'à ce jour.
L'objet de cet article est de retracer l'évolution
du système électoral scolaire du Québec depuis sa
naissance jusqu'à l'adoption, en 1989, de la première loi
organique en la matière.(1) Il s'inscrit
dans le cadre d'une recherche plus globale sur la démocratie scolaire
dont l'idée a surgi à partir du constat d'un fait problématique
très connu: la très faible participation des citoyens aux
élections scolaires, aussi bien en ce qui concerne les candidatures
que le scrutin lui-même. Les travaux que nous avons amorcés
(Proulx, 1997) autour du thème de la démocratie scolaire
se sont vite butés à une première difficulté:
la littérature sur le système électoral scolaire du
Québec, et particulièrement sur son évolution, est
très limitée. Or le problème de l'absence de participation
des citoyens aux élections scolaires paraissait lié, en partie
du moins, aux déficiences des mécanismes électoraux
eux-mêmes. Ce constat, largement repris par les médias après
chaque élection, nous a incité à remonter aux origines
de la création des commissions scolaires en 1829.(2)
Dès lors, il est vite apparu que l'examen de l'évolution
de ces mécanismes constituait une étape préliminaire
incontournable à toute analyse proprement sociopolitique: il fallait
d'abord comprendre la morphologie du système électoral et
son évolution pour permettre de poursuivre ensuite des recherches
plus approfondies sur ce type bien particulier de démocratie qu'est
la démocratie scolaire. C'est pourquoi la présente étude
revêt avant tout un caractère descriptif.
Néanmoins, une question spécifique nous
habitait: celle de la genèse du système électoral
scolaire. Comment, dans quelles circonstances, et, le cas échéant,
pourquoi est-il né? Les institutions sociales ne naissent pas spontanément.
Avant d'apparaître, elles incubent, elles mûrissent. Mettre
au jour la genèse d'un fait social, c'est peut-être dégager
un sens premier, originel, qui va perdurer ou se modifier, voire se perdre,
mais qui, dans tous les cas, doit être mis en lumière pour
ne pas, précisément, perdre le fil de l'histoire. C'est pourquoi
nous avons consacré à ce problème de la genèse
du système électoral scolaire quelques recherches particulières.
Cela dit, l'approche descriptive s'avère féconde
dans la mesure où elle permet, on le verra, de soulever de nouvelles
questions de recherche. En effet, le système électoral scolaire
qui tire son existence de la loi, donc de normes juridiques, est lui-même
le reflet des valeurs et des dynamiques sociales dominantes selon les époques
données. Sa reconstitution historique permet donc, au-delà
des simples dispositions juridiques, de faire apparaître les contours
généraux d'un certain édifice social, culturel, politique,
voire économique, que des recherches subséquentes permettront
d'analyser et de comprendre. Mais à tous le moins, les matériaux
de base auront été amassés.
Le cadre conceptuel de notre analyse est emprunté
au droit électoral. Les éléments du système
sont regroupés sous trois grandes catégories dont l'articulation
logique tombe sous le sens: les électeurs, les candidats et le processus
électoral proprement dit. Sous la catégorie des électeurs,
nous prendrons en compte deux sous-éléments: la qualité
d'électeur et la circonscription territoriale où il exerce
son droit de vote. Sous celle des candidats, il sera question des critères
d'éligibilité, des dépenses électorales et
de la durée du mandat. Sous celle du processus enfin, on verra comment
s'organisent le rassemblement électoral et le scrutin proprement
dit.
Les sources de cette étude sont constituées
des lois, plus d'une soixantaine, adoptées depuis 1829 jusqu'à
1989 et applicables au Québec sous les trois régimes constitutionnels
qu'il a connus depuis l'époque du Bas-Canada. Il s'agit donc avant
tout d'une histoire législative du système électoral
scolaire.
La démocratie scolaire ne peut pas, par ailleurs,
être étudiée isolément de la démocratie
parlementaire québécoise qui voit le jour, à compter
de 1792, dans le sillage de l'Acte constitutionnel de 1791 (Bernard et
Laforte, 1969; Garner, 1969; Laforte, 1968). Toutefois, si elle s'en inspire
à certains égards, elle n'est pas pour autant la pure réplique
à l'échelle locale de ce qui se passe au plan provincial.
En effet, l'éducation apparaît au départ comme une
question d'intérêt avant tout local, comme le montrent les
intentions déclarées de Lord Durham et de son secrétaire
Buller, dans leurs rapports respectifs de 1838 (Dufour, 1996, 98). De fait,
le cadre législatif de la première moitié du dix-neuvième
siècle n'accorde à l'État central, outre la responsabilité
du financement, qu'un pouvoir de contrôle ou de surveillance, contrôle
qui s'exerce à travers le Surintendant de l'instruction publique.
Sur le fond, c'est la communauté locale qui décide. Le système
électoral scolaire marque en fait les balbutiements de la démocratie
locale au Bas-Canada. Aussi convient-il d'en évoquer la genèse.
GENÈSE DE LA DÉMOCRATIE LOCALE
La démocratie locale au Canada semble née
dans le cadre de la paroisse ecclésiastique. Dès 1645, les
habitants de Québec réunis en assemblée élisent
en effet les premiers marguilliers de la première paroisse de Nouvelle-France
(Robert, 1980). Mais apparemment, l'élection par "tout le peuple"
soulève "plusieurs difficultés et inconvénients" si
bien qu'en 1660, Mgr de Laval préfère confier dorénavant
l'élection à un corps restreint formé des marguilliers
en charge et des anciens "qui pour ce sujet seront avertis de se trouver
à l'assemblée, où à la pluralité des
voix et par suffrage secret on élira un nouveau marguillier" (Têtu
et Gagnon, 1887, vol. 1, 29).
Le mode d'élection imposé à Québec
en 1660 par Mgr de Laval constitue vers 1830 la "coutume établie"
dans la très grande majorité des paroisses.(3)
Il en va autrement cependant pour la construction des églises et
des presbytères. Dans ce cas, l'ensemble des paroissiens sont appelés
à élire les "syndics" chargés des décisions
à cet égard et, en particulier, de la répartition
des frais entre les habitants. Cependant, l'autorité civile autorise
préalablement la tenue de telles assemblées ou homologue
après coup leur décision (Lemieux, 1989, 162; Pouliot, 1936,
162). En 1791, le gouverneur Dorchester émet une ordonnance qui,
prend-il soin de préciser, sanctionne les usages du Régime
français. Le choix des syndics, décrète-il, repose
sur la volonté d'"une Majorité des Habitans résidens
dans, ou aiant des Terres dans la paroisse" (Taché, 1917, 260).
La Nouvelle-France a reproduit en fait les usages de la
métropole. Dans les communautés rurales françaises,
l'assemblée générale des paroissiens se réunit
au besoin pour délibérer des affaires à incidence
pécuniaire: la construction et la réparation de l'église,
du presbytère, du cimetière, mais aussi l'assistance aux
pauvres et même la désignation d'un maître pour l'instruction
des enfants (Timbal et Castoldo, 1985, 410).
Dans la société civile cependant, il n'existe
pas, sous le Régime français, de structures "démocratiques"
locales. Il en va de même aussi en France dans les communautés
rurales qui ne possèdent aucune autonomie administrative. Mais les
assemblées de paroissiens en viennent progressivement à "s'occuper
des intérêts collectifs purement profanes du village: bois
et pâturages communaux, dont le seigneur a cédé la
propriété ou au moins abandonné la jouissance; entretien
des rues du village et des chemins ruraux" (Timbal et Castoldo, 1985, 410).
Pour appliquer les décisions prises dans ces assemblées,
qui n'ont toutefois pas de reconnaissance juridique, celles-ci élisent
des syndics. "Ces procureurs ou syndics,(4)
d'abord temporaires et spéciaux, deviennent permanents et généraux
et, au début du XVIe siècle, on en trouve à peu près
partout, élus par l'assemblée pour un ou deux ans" (Timbal
et Castoldo, 1985, 411). La coutume est si bien établie qu'au milieu
du dix-septième siècle, les communautés rurales, tout
comme celles des villes, sont soumises à la tutelle de l'intendant.
En Nouvelle-France, au dix-septième siècle,
les habitants de Québec, Trois-Rivières et Montréal
élisent aussi occasionnellement des syndics pour régler des
affaires communes. Mais la pratique est rapidement réprimée
par la métropole qui, visiblement, ne souhaitent pas voir le pouvoir
contesté (Lanctôt, 1971, 137).
Sous le Régime anglais, mais seulement à
compter de 1797, la seule prérogative des communautés locales
(outre celle dont elles jouissent selon la coutume ecclésiastique)
sera de choisir une personne "pour remplir l'office de sous-voyer des chemins
et ponts." Ces sous-voyers viennent dorénavant épauler localement
le voyer, cet officier central de l'État chargé des voies
publiques. C'est une charge que l'on connaissait déjà depuis
1667 sous le régime français (Roy, 1923). L'élection
de ce sous-voyer se fait lors d'une assemblée publique des personnes
tenant feu et lieu dans la paroisse, seigneurie ou township, convoquée
et présidée par le capitaine ou le plus ancien officier de
milice.(5) Une loi analogue est adoptée
en 1829 décrétant l'élection, par la même procédure,
d'un "inspecteur de clôtures et fossés."(6)
Il faut cependant attendre, en 1831, l'incorporation civile
de Montréal et de Québec pour que les habitants puissent
y choisir leur maire et leurs conseillers municipaux(7)
et, 1840, pour voir surgir ailleurs l'embryon d'un système municipal
sur le reste du territoire du Bas-Canada.(8)
La même année, à la veille de la création des
districts municipaux, le Conseil spécial (la constitution a été
suspendue) consolide les institutions locales d'ailleurs en les élargissant.
Il adopte une Ordonnance pour pourvoir à, et régler l'Election
et la nomination de certains Officiers, dans les différentes Paroisses
et Townships de cette province, et pour faire d'autres dispositions concernant
les intérêts locaux des Habitants de ces divisions de la Province.(9)
Cette loi revêt une double importance: c'est la première loi
spécifique relative aux élections locales et c'est à
elle qu'on se référera en 1841 pour l'élection des
premiers commissaires d'école.
Qu'en est-il par ailleurs en matière scolaire?
L'État, c'est connu, légifère pour la première
fois dans ce domaine en 1801: la loi dite de l'Institution royale permet
la construction d'écoles subventionnées dans les paroisses
et les townships. Elle confie d'abord au gouverneur le soin de "nommer
et appointer" les commissaires de comté chargés d'"ériger
localement les maisons d'école." Pour le reste, elle s'appuie sur
la structure paroissiale et la procédure s'inspire explicitement
de l'ordonnance précitée du 30 avril 1791 concernant la construction
des églises. D'abord, la décision d'ériger l'école
repose entièrement sur la volonté d'"une majorité
des Habitants de telle Paroisse ou Township" qui la manifestent par une
pétition au gouverneur.(10) Ensuite,
les commissaires de comté, après avoir choisi le terrain,
nomment les marguilliers de la paroisse "pour être Syndics de l'érection"
de ces écoles et pour faire la répartition des sommes à
payer par les habitants "de la même manière qu'il est maintenant
pourvu pour l'érection des Églises et Presbitères."
L'ordonnance de 1791 oblige en effet les syndics à voir leur élection
confirmée par le gouverneur et à lui faire approuver le coût
de la construction de l'école et le plan de répartition des
cotisations. En somme, la décision même d'ériger une
école revêt un certain caractère démocratique
car elle repose entièrement sur la volonté clairement exprimée
d'une majorité de la population locale. La gestion de la construction
l'est moins car elle dépend des marguilliers qui doivent leur charge
au système de cooptation par les marguilliers en exercice et les
anciens. Mais la démocratie s'arrête là car le reste,
en particulier l'embauche des maîtres, constitue une prérogative
du gouverneur.
Quant à la loi dite des écoles de fabrique
de 1824, elle s'en remet, pour l'acquisition et la gestion des écoles,
au corps des marguilliers déjà constitué et élus
comme l'on sait, tout en les obligeant à rendre des comptes annuellement
"à une Assemblée des Propriétaires résidents
de terres habitées dans la Paroisse."(11)
Mais en 1829, le Bas-Canada instaure une véritable
démocratie scolaire locale en adoptant une loi "pour encourager
l'Education élémentaire." Elle oblige chaque communauté
à élire des syndics pour "le contrôle, la direction,
la régie, le maniement et l'administration exclusive des affaires
des écoles qui seront établies en vertu de cet Acte."(12)
L'idée de confier l'éducation à des élus locaux
est très probablement d'origine américaine. Le premier Surintendant
de l'instruction publique, Jean-Baptiste Meilleur, affirmera en effet en
1846 que le régime de commissions scolaires dont vient se doter
le Canada uni entre 1841 et 1845 s'inspire directement de la législation
de l'État de New-York.(13) En 1812,
en effet, cet État adopte une loi sur les Common Schools.
Les habitants de chaque ville doivent, en même temps qu'ils se réunissent
annuellement pour élire leurs maires et leurs conseillers, élire
aussi trois "commissioners to superintend and manage the concerns of
the schools within said towns respectively." Ils élisent en
outre six inspectors chargés d'examiner les qualifications
des enseignants. Les commissioners doivent de plus diviser le territoire
de leur ville en "districts" au sein desquels les citoyens doivent élire
trois "trustees to manage the concerns of such district,"(14)
en particulier la construction de l'école. Arthur Buller, le secrétaire
de Lord Durham chargé d'enquêter sur l'éducation, propose
d'ailleurs, dans son rapport de 1838, un système qui, visiblement,
est le calque de la loi de l'État voisin de New York (cité
par Dufour, 1996, 98).(15) Par ailleurs,
dans le Haut-Canada, peuplé à l'origine par des Loyalistes,
les habitants de toute "ville, canton, village ou place" peuvent, dès
1816, élire leurs school trustees pour l'embauche des maîtres
d'école et pour établir des règles relatives "au bon
gouvernement des écoles communes."(16)
C'est dans ce contexte qu'en 1829, l'assemblée
législative du Bas-Canada crée le premier système
scolaire démocratique dont nous retracerons maintenant l'évolution,
tant en ce qui a trait aux électeurs, aux candidats qu'aux processus
électoraux proprement dits.
LES ÉLECTEURS
Les électeurs forment évidemment le premier
élément de tout système électoral démocratique.
Voyons depuis 1829 à qui on a reconnu la qualité d'électeur
et comment on a défini ou délimité la circonscription
à l'intérieur de laquelle est constitué le corps électoral.
La qualité d'électeur
La qualité d'électeur a été
successivement reconnue aux tenanciers, limitée aux contribuables,
élargie aux parents avant d'être généralisée
à l'ensemble des citoyens.
Le droit de vote aux tenanciers (1829-82)
Au printemps de 1829, une loi du Bas-Canada appelle pour
la première fois les "tenanciers," c'est-à-dire, ceux qui
possèdent en propre une terre ou un immeuble, à se réunir
pour élire des syndics d'écoles dans leur paroisse, seigneurie
ou townshiLe pouvoir de voter est donc attaché à la propriété
foncière. Les exclus sont les locataires ou les fermiers.(17)
Trois ans plus tard, le droit d'élire les syndics est conféré
aux "chefs de Familles de chaque arrondissement d'écoles, qualifiés
pour voter à l'Election de Membres pour servir l'Assemblée."
Toutefois, la loi ne précise pas la nature des qualités exigées.(18)
Le régime des écoles ne survit toutefois
pas aux événements de 1837-38. En 1841, le parlement du Canada
uni instaure le régime des commissaires d'école.(19)
Le système électoral est alors emprunté tout entier
à la Loi pour l'élection des officiers de Township ou
de Paroisse adoptée l'année précédente.(20)
Celle-ci prévoit, en dehors des villes de Montréal et de
Québec,(21) la tenue d'une assemblée
de tous les "habitants tenant maison" de la paroisse ou du townshiLe droit
de vote est cependant réservé à ceux qui y sont propriétaires
de "terres et biens-fonds" pour une valeur d'au moins quarante chelins
sterling ou qui sont locataires depuis au moins trois ans de terres et
biens-fonds, au prix annuel d'au moins cinq livres. C'est le cens
électoral.(22) En outre, les électeurs
doivent avoir résidé dans la paroisse ou le township pendant
une année précédant l'élection. Enfin, le droit
de vote est réservé aux hommes, âgés de 21 ans
et plus, sujets de sa majesté.
À compter de 1845, sont convoqués à
l'assemblée annuelle "tous les propriétaires de bien-fonds
et habitants tenant feu et lieu" du township ou de la paroisse.(23)
L'année suivante on précise qu'il s'agit des propriétaires
et habitants de "chaque municipalité."(24)
Après l'échec des "districts municipaux" de 1840, on vient
d'instaurer le système municipal partout sur le territoire.(25)
Le changement est d'importance puisque la communauté locale se détache,
au plan civil, de l'institution paroissiale à laquelle elle est
largement identifiée depuis les origines, du moins dans les seigneuries
du Bas-Canada. S'il doit y avoir élection, précise la loi,
pourront y participer "les personnes dûment qualifiées pour
y voter," et malgré une certaine ambiguïté du texte,
tout porte à croire qu'il s'agit des qualifications que l'on vient
d'établir pour les élections municipales: pour voter, il
faut être un homme, âgé de 21 ans, sujet britannique,
propriétaire ou locataire d'une propriété de quelque
valeur et avoir résidé dans la paroisse pendant un an et,
le cas échéant, avoir payé ses "contributions."(26)
En 1849, le législateur précise cette fois dans la loi scolaire
que toute personne devra "avoir acquitté auparavant toute contribution
alors due et payable par elle pour les fins des écoles."(27)
À quelques détails près, ces critères vont
perdurer jusqu'en 1899, année de la refonte de la Loi sur l'instruction
publique.
Le droit de vote aux contribuables (1882-1961)
En 1882, un changement significatif se produit. L'appartenance
des tenanciers à la communauté locale passe au second plan
au profit de leur seule qualité de contribuable. Il n'est plus nécessaire,
en effet, de tenir feu et lieu dans une municipalité pour participer
à l'assemblée d'élection. Il suffit d'y payer des
taxes foncières.(28) On peut donc
dorénavant voter dans chaque municipalité où on possède
un bien.(29)
Depuis 1845, la qualité d'électeur était
déterminée par le code municipal. La spécificité
du monde scolaire, en cette matière, n'est reconnue qu'en 1888,
année où la Loi sur l'instruction publique régit
dorénavant elle-même cette question. Non sans quelque ambiguïté
du reste: la loi parle des "personnes habiles à voter," sans préciser
explicitement les qualités requises.(30)
La refonte complète de la Loi de l'instruction publique de
1899 clarifie les choses en définissant, par un titre particulier,
les "qualités requises pour être électeurs":
Pour avoir droit de voter aux élections des commissaires
ou des syndics d'écoles, il faut être propriétaire
de biens-fonds, ou être propriétaire seulement d'un bâtiment
construit sur un lot de terre appartenant à autrui, être inscrit
comme tel au rôle d'évaluation, et avoir acquitté toutes
ses contributions scolaires.(31)
En 1935, précise-t-on, le biens-fonds ou le bâtiment
possédé doit être estimé à au moins 50$
pour les propriétaires résidants et à au moins 250$
pour ceux qui restent à l'extérieur du territoire de la commission
scolaire. Cette disposition montre bien l'importance que l'on accorde aux
intérêts économiques des propriétaires. Cette
même logique favorise d'ailleurs la reconnaissance du droit de vote
des femmes.(32) En 1892, "les filles majeures
et les veuves" se voient en effet reconnaître le droit de vote dans
la mesure où "elles possèdent les autres qualités
exigées par la loi,"(33) donc si
elles sont contribuables. Cependant, il se trouve aussi des hommes qui
marient des veuves, sans être propriétaires eux-mêmes.
L'épouse peut alors voter, mais pas le mari. Aussi, en 1907, accorde-t-on
le droit de vote au "mari de propriétaire"!(34)
Les femmes obtiennent le droit de vote en 1942, sans égard à
leur situation matrimoniale, conditionnellement, néanmoins, à
ce qu'elles soient contribuables.(35)
Dernier détail intéressant: à l'origine,
l'assemblée annuelle n'est pas réservée qu'aux seuls
électeurs. Depuis 1845, en effet, "tous les propriétaires
de biens-fonds et habitants tenant feu et lieu" y sont en effet convoqués
même si tous, parmi eux, n'ont pas droit de vote. Mais à partir
de 1882, l'assemblée est dorénavant réservée
aux "propriétaires de biens fonds payant cotisations annuelles."
Le droit de vote aux parents (1961-71)
L'année 1961 marque, à bien des égards,
des changements dans le système scolaire. Le ministre de la Jeunesse,
M. Paul Gérin-Lajoie fait adopter une série de lois sur l'éducation
connue sous l'appellation quelque peu pompeuse de Grande charte de l'éducation
(Gérin-Lajoie, 1989). L'une d'entre elles marque une rupture avec
le fondement traditionnel du droit de vote: la propriété.
Dorénavant, l'intérêt des parents est aussi pris en
compte. Certes, les contribuables conservent le droit de vote, mais pour
voter, on pourra donc aussi "être le père, la mère
ou le tuteur d'un enfant âgé de moins de dix-huit ans,"(36)
même si on ne paie pas de taxe. On fait cependant obligation à
tous les électeurs, parents ou contribuables, d'être domiciliés
dans la municipalité depuis six mois, retranchant ainsi le droit
de vote aux contribuables habitant une autre municipalité, accordé
en 1882.(37)
La loi de 1961 apporte une autre innovation importante.
Elle oblige les commissions scolaires à confectionner "la liste
des électeurs." Jusque là, la vérification de la qualité
des électeurs se faisait séance tenante au moment de l'assemblée
électorale, le rôle d'évaluation tenant lieu d'outil
de contrôle. Dorénavant, la chose n'est plus possible puisque
des parents non contribuables ont droit de vote. On utilisera donc à
la fois le rôle d'évaluation et le "cahier du recensement"
que chaque commission scolaire doit confectionner annuellement.(38)
Le droit de vote aux citoyens (1971-1988)
Traditionnellement, le droit de vote avait reposé
sur la propriété foncière, puis, tardivement, sur
la condition parentale. En 1971, la loi instaure le suffrage universel
sur le fondement de la seule citoyenneté.(39)
Le changement le plus important survient cependant un an plus tard: les
citoyens de Montréal et de Québec se voient pour la première
fois reconnaître le droit de vote aux élections scolaires.(40)
À Montréal, les commissaires, tant à la commission
scolaire catholique que protestante, avaient, depuis 1846, toujours été
nommés, d'abord par le conseil municipal de Montréal puis,
plus tard, par le gouvernement du Québec et, dans le cas des catholiques,
par l'archevêque de Montréal.(41)
À compter de 1966, une transformation majeure est
en effet survenue dans le système scolaire: le financement de l'école
publique est dorénavant très largement assuré par
l'État et donc à partir des impôts de l'ensemble des
citoyens. Toutefois, le statut de propriétaire l'emporte à
nouveau pour un temps car la loi redonne le droit de vote (retiré
en 1961) aux propriétaires d'un bien-fonds ou d'un bâtiment,
même domiciliés à l'extérieur de la commission.(42)
Il faut attendre la loi de 1989 pour revenir au vote unique: l'électeur
vote là où il a son domicile; si ce dernier est situé
dans plus d'une commission scolaire, catholique ou protestante (ou éventuellement,
francophone ou anglophone), il vote là où sont inscrits ses
enfants, et s'il n'en a pas, dans celle qu'il préfère ou
encore dans celle où il a choisi de payer ses taxes.(43)
La circonscription électorale
Les électeurs exercent leur droit de vote à
l'intérieur d'une circonscription territoriale précise dont
la définition a beaucoup évolué au cours de la période
étudiée.
La paroisse, la seigneurie, le township (1829-46).
Au moment où les tenanciers élisent leurs
premiers syndics d'école, à l'été de 1829,
ils habitent les paroisses des seigneuries ou des townships. Il n'existe
pas encore de système municipal. Ces divisions vont donc servir
en même temps de circonscriptions électorales.(44)
Puis, de 1832 à 1836, soit jusqu'à l'extinction de la "loi
des syndics d'écoles," l'unité territoriale change: les électeurs
sont regroupés au sein des "arrondissements d'écoles" dont
les limites sont déterminées par les "visiteurs d'écoles
de comté,"(45) mais le nombre, fixé
par la loi. Ainsi, la loi de 1832 énumère précisément
le nombre d'arrondissements par comté.(46)
On ne connaît pas les délimitations précises de chacun
de ces arrondissements, mais on sait, par les procès-verbaux d'assemblées
électorales qu'ils recouvraient en pratique les divisions paroissiales
ou des townships, plus souvent qu'ils constituaient des subdivisions de
ces mêmes territoires.(47)
Après l'intermède des années 1836
à 1841, on revient à la paroisse ou au township. Cependant,
entre 1841 et 1845, s'y superposent, dans l'ancien Bas-Canada, 42 "districts"
municipaux où siègent des représentants délégués
par les commissaires élus dans les paroisses et townships que regroupent
les 42 distincts."(48) Ces représentants
sont chargés de la répartition des allocations entre les
paroisses et townships. L'arrondissement demeure, mais à des fins
pédagogiques seulement: l'école est érigée
au milieu.
La municipalité scolaire (1846-1988)
En 1845, le législateur modifie le régime
municipal au Bas-Canada.(49) Pour une large
part, du moins dans les seigneuries, les limites municipales coïncident
avec les limites des paroisses, elles-mêmes souvent formées
sur celles des seigneuries (Courville, 1988). Les municipalités
scolaires naissent, en 1846, dans ces mêmes frontières municipales.(50)
Il n'y a, pour fin électorale, qu'une seule circonscription: la
municipalité scolaire.
Il faut attendre plus de 100 ans, soit en 1951, pour voir
apparaître le découpage des municipalités scolaires
en "sièges" électoraux, mais seulement dans celles "dont
le territoire comprend en totalité ou en partie, celui d'une municipalité
de cité ou de ville." On la divisera ainsi "en autant de sièges
qu'il y a de commissaires ou de syndics à élire,"(51)
soit généralement cinq. Chaque électeur contribuable
aura alors un droit de vote pour chacun des sièges où il
compte une propriété. Toutefois, ce découpage relève
de la discrétion de la commission scolaire.(52)
Dix ans plus tard, en 1960, les commissions scolaires rurales sont autorisées,
non pas, comme en ville, à diviser leur territoire en sièges,
mais à "désigner" des sièges: les électeurs
continuent d'être tous rattachés à la municipalité
scolaire, mais peuvent voter autant de fois qu'il y a de sièges
(autrement dit, de postes) à pourvoir. Comme dans les villes, les
commissaires peuvent revenir à la représentation générale
pour l'ensemble du territoire.(53)
Mais le vocabulaire est ambigu. L'année suivante,
en juin 1961, au moment où le législateur accorde le droit
de vote aux parents, il clarifie les choses: ce que l'on appelait "siège"
dans les villes et cités devient un "quartier" (ce que c'était
du reste) et la représentation par "siège" s'applique ailleurs
dans les municipalités rurales.(54)
Mais en 1965, toute municipalité scolaire peut dorénavant,
sans toutefois y être obligée, diviser son territoire en quartiers
scolaires.(55)
La représentation par quartier s'impose comme système
unique et généralisé six ans plus tard, en 1971, au
moment du regroupement des commissions scolaires. Les municipalités
scolaires s'agrandissent puisque l'on passe de quelque 1 700 commissions
scolaires à environ 250. La coïncidence originelle entre les
territoires des municipalités civiles et celles des municipalités
scolaires conservée en bien des endroits disparaît presque
partout. La division par quartier s'impose alors. La détermination
du nombre de quartiers dépend du nombre d'enfants sous la compétence
de la commission et va de neuf, là où l'on dénombre
moins de 2 000 enfants, à dix-huit, là où on l'en
compte plus de 6 000.(56)
les candidats
Les qualités exigées des candidats à
l'élection scolaire, leur nombre, les modes de désignation
ou de nomination, les empêchements,(57)
la durée du mandat sollicité ont varié de façon
significative depuis 1829.
Les critères d'éligibilité
On distingue sommairement trois périodes dans l'évolution
des critères d'éligibilité au poste de commissaire.
La première est marquée par les tâtonnements, la seconde,
par un resserrement des critères, la troisième, au contraire,
par leur élargissement.
Au départ, en 1829, à l'époque de
l'école des syndics, les candidats se recrutent parmi les "personnes
propres et convenables" au sein des "francs-tenanciers" de la paroisse
ou du townshi(58)Il faut donc être
propriétaire. Mais dès l'année suivante, on fera une
exception. L'assemblée législative décide en effet
que "tout Recteur, Curé et Ministre résidant et desservant
aucune Paroisse, Seigneurie ou Township sera éligible comme Syndic
[. . .] sans qu'il soit propriétaire foncier."(59)
À compter de 1832 jusqu'en 1836, les chefs de famille devront élire
les "personnes les plus propres et plus convenables"; la loi n'en dit pas
plus.(60)
En 1841, les critères d'éligibilité
sont précisés par renvoi à l'Ordonnance de 1840 sur
l'élection des officiers locaux: pour être commissaire, il
faudra être un homme, âgé de 21 ans et sujet de sa majesté.
Mais sont exclus, les ministres du culte, les juges et greffiers de justice,
les officiers militaires.(61) La nouvelle
loi de 1845 se contente d'affirmer que les électeurs "dûment
qualifiés pour y voter éliront autant de commissaires d'école
qu'il y aura d'arrondissements d'école."(62)
La loi n'est pas plus précise. L'assemblée, on l'a dit, est
formée des "propriétaires de biens-fonds et habitants tenant
feu et lieu." Sans doute, suffisait-il de posséder ces mêmes
qualités pour être éligibles.
La loi de 1846 demeure muette sur les conditions d'éligibilité
des candidats.(63) Trois ans plus tard,
la loi décrète pourtant que toute personne "résidant"
dans la municipalité scolaire est éligible "bien que non
qualifiée sous le rapport de la propriété." En cela,
le droit électoral scolaire précède le droit provincial.(64)
Les ministres du clergé bénéficient d'un autre privilège:
non seulement peuvent-ils ne pas avoir de propriété dans
la municipalité, mais ils peuvent ne pas y résider; il suffit
qu'ils la desservent.(65) Ils conserveront
ce privilège particulier jusqu'en 1971, année de l'instauration
du suffrage universel. Le parlement confirme en 1888 que "tout voteur,"
quoique non qualifié sous le rapport de la propriété,
peut être élu. Le candidat doit résider dans la municipalité
scolaire, mais pas nécessairement y être contribuable, ni
propriétaire. Il lui faut cependant, être un homme, âgé
de 21 ans et sujet britannique.(66)
Au tournant du siècle, le législateur révise
globalement la Loi de l'instruction publique. Il resserre alors
les conditions d'éligibilité. Dorénavant, il faut,
pour être éligible, à nouveau être propriétaire
contribuable, comme avant 1849. On redit qu'il faut être un homme.
C'est dire que les veuves et les filles majeures qualifiées pour
voter depuis 1892 n'ont pas le droit de se porter candidates. Enfin, dernière
restriction tout à fait nouvelle et particulièrement significative:
il faut dorénavant savoir lire et écrire.(67)
Sauf erreur, c'est là une exigence propre au droit électoral
scolaire.
Détail piquant: en 1909, la femme propriétaire
privée du droit d'être élue commissaire, a la consolation
de savoir que son mari devient éligible même s'il ne possède
rien lui-même!(68) Les femmes obtiendront
en 1942 le droit de se porter candidates, mais toujours à la condition
d'être propriétaires.(69)
Et même si les parents obtiennent le droit de vote en 1961, il ne
leur sera pas permis, à ce seul titre, de se porter candidats. Ils
devront être en même temps des contribuables.
Il faut attendre 1971 pour que tout citoyen majeur devienne
éligible, sous la seule réserve d'être domicilié
dans la municipalité scolaire depuis au moins six mois.(70)
Depuis 1989, les qualités pour être éligible au poste
de commissaire sont les suivantes: avoir 18 ans, être citoyen canadien,
être domicilié au Québec depuis six mois, n'être
pas en curatelle, n'être pas privé judiciairement de ses droits
électoraux, et avoir son domicile sur le territoire de la commission
scolaire depuis six mois à la date du scrutin.(71)
La mise en candidature
Le législateur ne s'est intéressé
aux procédures de mise en candidature qu'avec la période
confédérale.(72) En effet,
en 1878, la Loi sur l'instruction publique applique, par la technique
du renvoi, l'article 308 du Code municipal. Il prévoit que "[le]
président, après avoir ouvert l'assemblée requiert
les électeurs présents de proposer les personnes qu'ils veulent
choisir comme conseillers locaux." Il peut alors "mettre en nomination"
les personnes présentes proposées, par écrit ou de
vive voix, par aux moins deux électeurs.(73)
À compter de 1914, dans les commissions scolaires dont le territoire
recouvre celui d'une municipalité où le maire et les conseillers
sont élus au scrutin secret, on procède aussi au scrutin
secret pour les élections scolaires. On tient d'abord l'assemblée
de mise en candidature et on procède, si nécessaire, au scrutin
secret dix jours plus tard.(74) En 1961,
cette assemblée de mise en candidature est abolie. Les personnes
désireuses d'appuyer un candidat doivent se présenter au
lieu, à la date et à l'heure fixée pour remplir le
bulletin de candidature: chaque candidat doit recevoir l'appui de deux
électeurs.(75) Puis, en 1973, les
exigences s'alourdissent: un candidat doit être appuyé par
vingt électeurs.(76) Le bulletin
de candidature précise du coup que le candidat doit accepter par
écrit sa mise en candidature. On exige aussi un dépôt
de 50$.(77) Il faut cependant attendre
1986 pour que l'initiative de faire acte de candidature revienne à
l'intéressé lui-même. Il devra alors être appuyé
par 10 électeurs du quartier où il se présente.(78)
La loi de 1989 reconduit cette procédure et prévoit en outre
des procédures d'identification plus rigoureuses. En revanche, elle
supprime l'obligation d'un dépôt.(79)
Par ailleurs, on ne saurait dire avec certitude, la loi
n'en parlant pas, si, à l'origine, un citoyen mis en nomination
pouvait décliner celle-ci ou se désister avant le vote. Il
y a tout lieu de le croire car dans les municipalités scolaires
où le scrutin est secret, la loi prévoit, en 1922, la marche
à suivre en cas de désistement du candidat entre l'assemblée
de mise en candidature et le vote, dix jours plus tard.(80)
À compter de 1961, le désistement est clairement autorisé.(81)
En revanche et jusqu'en cette même année, la loi fait obligation,
sous peine d'amende, aux candidats d'accepter et de remplir leurs fonctions
s'ils sont élus.(82)
La loi de 1989 apporte enfin une importante innovation,
une première en fait, dans le monde scolaire. Elle permet en effet
aux candidats de se regrouper en "équipes" qui pourront ensuite
être "reconnues par le président d'élection" dans la
mesure où ils se présentent dans au moins le tiers des circonscriptions.(83)
Cette même loi rend possible le financement, à
même les fonds publics, des dépenses électorales des
candidats. La loi le permettait depuis 1975 pour les élections provinciales
et depuis 1978 pour les élections municipales.(84)
Le monde scolaire emboîte le pas en 1989. Pour bénéficier
d'un remboursement, le candidat doit avoir obtenu 20% du vote (ou avoir
été élu par acclamation).(85)
En ce qui concerne enfin la durée du mandat, les
premiers syndics de 1829 sont élus pour un an seulement.(86)
En 1832, la loi allonge le mandat à deux ans.(87)
En 1841, au moment de l'élection des premiers commissaires, on revient
au mandat d'un an,(88) mais pour le fixer
à trois ans quatre ans plus tard. Cependant, on instaure le système
de rotation: le tiers des commissaires sont chaque année remplacés.(89)
Ce système demeurera en vigueur jusqu'en 1986. Dorénavant,
l'élection a lieu à tous les trois ans.(90)
Sur l'île de Montréal toutefois, le triennat est instauré
dès 1972.(91) La loi de 1989 fixe
les mandats à quatre ans pour l'ensemble du Québec.(92)
le processus électoral
Une élection compte deux moments essentiels: le
rassemblement électoral puis le scrutin.
Le rassemblement électoral
Le rassemblement électoral a connu depuis 1829
deux formules: l'assemblée d'élection et le bureau de votation.
Pendant une longue période, les deux formules ont coexisté.
L'assemblée électorale
À compter de 1829, le principal officiel de milice
convoque annuellement les électeurs à une assemblée
électorale "par avis affiché à la porte de l'église,
ou dans d'autres places les plus publiques et les plus fréquentées."(93)
Le jour de l'assemblée est fixé au second lundi de juin pour
passer au premier lundi de juillet en 1845.(94)
Il y restera pour plus d'un siècle.
À compter de 1832, l'officier de milice est progressivement
supplanté par un juge de paix(95)
dans la tâche de convoquer et de présider l'assemblée,
puis, avec l'instauration juridique des commissions scolaires, par "un
des plus anciens commissaires en exercice, pourvu qu'il ne soit pas ministre
du culte religieux."(96) En 1870, les responsabilités
sont scindées: dorénavant, le secrétaire-trésorier
convoque l'assemblée d'élection et le président de
la commission scolaire la préside ou, à défaut, un
autre commissaire désigné par l'assemblée ou tout
autre personne sachant lire et écrire.(97)
En 1899, la présidence est confiée à un contribuable
sachant lire et écrire, ou à un commissaire qui n'a pas terminé
son mandat.(98) En 1961, la présidence
des élections est pour ainsi dire dépolitisée: elle
passe à un fonctionnaire, le secrétaire-trésorier(99)
puis, en 1971, lorsque cette fonction se transforme en celle de directeur
général, à ce dernier.(100)
La loi de 1989 fait toujours de lui le président d'élection,
mais il peut toujours se désister avec l'autorisation de la commission
scolaire "qui nomme alors une autre personne pour le remplacer" (art. 22).
La durée de l'assemblée va par ailleurs
varier. Entre 1841 et 1878, elle peut s'étendre sur deux avant-midi
et deux après-midi.(101) Puis,
en 1878, elle est ramenée à une seule journée.(102)
Ce système d'assemblée perdurera jusqu'en 1961, du moins
en milieu rural. Mais le terme "assemblée" est ici trompeur. Il
désigne en fait la période de temps pendant laquelle se déroulent
et la mise en candidature et le vote lui-même.
Le bureau de votation
L'année 1914 apporte une innovation importante
en milieu urbain. Dans les municipalités scolaires dont le territoire
est situé en tout ou en partie dans les municipalités civiles(103)
où le maire est élu au scrutin secret, l'élection
scolaire se fait dorénavant non plus en assemblée, mais dans
un bureau ou plusieurs bureaux de votation.(104)
Seule la mise en candidature, comme on l'a vu, continuera de se faire en
assemblée jusqu'en 1961.
En 1922, on revient à l'assemblée des électeurs,
mais uniquement pour la mise en nomination des candidats. On peut ouvrir
un bureau de votation, une semaine plus tard, si un poste est contesté.(105)
Ce système perdure jusqu'en 1961, année où les parents
obtiennent le droit de vote. Dès lors, l'assemblée électorale
est partout remplacée, en milieu rural comme urbain, par le système
du bureau de votation. Lorsqu'elle est nécessaire, l'élection
a lieu, "le jour fixé," de neuf heures du matin à sept heures
du soir.(106)
Le scrutin
Les lois les plus anciennes sont fort peu précises
quant aux mécanismes du scrutin lui-même. La loi de 1829 édicte
sans plus que les cinq syndics sont élus "par une majorité
de votes à la dite assemblée."(107)
En 1846, le législateur décrète que si l'élection
est contestée "trois électeurs présents auront droit
de demander un poll."(108) Il renvoie,
pour la procédure, aux règles édictées pour
l'élection des conseillers municipaux(109)
lesquelles reprennent les règles en vigueur au plan provincial depuis
1800 (Laforte, 1968, 54-55). Le président de l'élection inscrit
simplement dans un registre le nom de l'électeur sous celui du candidat
retenu. Le président fait le décompte des voix et déclare
élue la personne ayant obtenu la majorité de ces voix. En
cas d'égalité, il tranche.(110)
En 1861, on se fait plus expéditif: s'il se passe
une heure sans qu'une voix ne soit enregistrée, le président
doit clore le scrutin, à moins que quelqu'un n'ait été
empêché d'approcher du bureau par violence.(111)
À compter de 1878, l'élection se personnalise. Jusque là,
étaient déclarés élus les candidats ayant obtenu
le plus grand nombre de voix. Dorénavant, il est loisible aux électeurs
de proposer un candidat pour l'opposer à un autre. En effet, "si
parmi les candidats mis en nomination, il s'en trouve quelques-uns contre
lesquels il n'y a pas d'opposant, le président proclame ces candidats
élus et la votation n'a lieu que pour les autres candidats." Mais
pas nécessairement: on passe au scrutin uniquement "sur la demande
de cinq électeurs présents." Sinon "le président proclame
élus conseillers [en l'occurrence, ici les commissaires ou les syndics]
les candidats qui, dans son opinion, ont la majorité des électeurs
présents." On le délivre de cette délicate tâche
en 1899!(112)
Pour l'essentiel, le système du vote par enregistrement
perdurera jusqu'en 1950, du moins en milieu rural. Dans les villes, on
a recours, depuis 1914, au scrutin secret dans l'isoloir dans la forme
que l'on connaît encore.(113) Les
commissions scolaires des milieux ruraux pourront aussi, en 1928, procéder
par scrutin secret, mais elles devront en décider six mois avant
l'élection.(114) Puis, en 1950,
la règle habituelle devient le vote secret "dans toutes les municipalités
scolaires" et l'exception, le vote à main levée. Il faut,
pour y recourir, adopter une résolution à cet effet trente
jours avant le scrutin.(115) Ce n'est
qu'en 1961, au moment où les parents deviennent eux aussi électeurs
que le vote secret s'impose comme la règle unique.(116)
Elle est, du reste, toujours en vigueur.
synthèse et conclusion
Il convient d'abord de nous résumer. En 1829, l'Assemblée
législative du Bas-Canada confie aux communautés locales
la responsabilité de se doter d'écoles primaires. Pour les
construire et les régir, elles doivent élire des syndics
en une manière qui s'inspire des anciens usages ecclésiastiques
pour l'élection des syndics chargés de la construction des
églises, puis, progressivement, des affaires civiles d'intérêt
local. Mais les événements de 1836-7 font avorter les écoles
de syndics. Rétabli en 1841 dans le creuset des institutions municipales,
le système scolaire naissant s'en détache dès 1846.
Il en conserve toutefois, pour l'essentiel, les mécanismes électoraux
empruntés en partie aux institutions provinciales, en particulier
le cens et la technique de l'enregistrement nominal des voix, dite du "poll."
Le milieu scolaire s'en distingue cependant à certains égards:
ainsi, il permettra très tôt aux non-propriétaires
de se faire élire. À la fin du siècle dernier, il
imposera aux candidats de savoir lire et écrire.
En ce qui a trait aux électeurs, le droit de vote
est lié, pendant plus d'un siècle, à la propriétaire
foncière. Ce critère l'emporte même sur l'appartenance
à la communauté locale puisque le même individu peut,
à compter de 1882, voter partout où il est possède
un immeuble. Il faut attendre 1961 pour observer un premier changement
significatif quand les parents obtiennent le même droit du fait de
leur seule qualité de parents. Le suffrage universel n'est instauré
qu'en 1971 et est étendu en 1973 aux citoyens de Montréal
et de Québec en même temps qu'ils obtiennent le droit de vote
lui-même.
Pour ce qui est des candidats, les exigences évoluent
aussi largement: après le flottement des débuts, le législateur
lève l'obligation de la propriété foncière:
tout résidant majeur et sujet britannique peut se porter candidat.
Mais, à la fin du siècle dernier, les exigences se resserrent:
il faut être propriétaire contribuable et savoir lire et écrire.
Les femmes doivent pour leur part attendre jusqu'en 1942. Ce n'est qu'en
1971 que tout citoyen peut se porter candidat.
Par ailleurs, la circonscription électorale demeure
très longtemps la municipalité scolaire tout entière.
Ce n'est qu'en 1951, dans les municipalités et villes, et à
compter de 1965, en milieu rural que l'on procède, si on le veut,
à un découpage territorial en "sièges." Le système
de quartiers électoraux ne se généralise qu'en 1971
à la faveur d'un remaniement de la carte scolaire qui réduit
le nombre des commissions scolaires de 1800 à quelque 250, élargissant
du coup les territoires des municipalités scolaires.
Quant au processus électoral lui-même, il
se déroule en assemblée sauf, à partir de 1914, où,
dans les cités et villes, le vote a lieu dans des bureaux de votation.
Ce système se généralise en 1961. Le scrutin lui-même
procède, dès l'origine, par vote public et enregistré
de chacun des électeurs. En milieu urbain, le vote secret devient
la règle en 1914 et possible en 1928 en milieu rural. Le suffrage
secret généralisé date de 1961.
Quel sens peut-on par ailleurs dégager de cette
évolution? Étant donné la nature essentiellement juridique
de la principale source utilisée pour cette étude, la prudence
s'impose. À la lumière des matériaux dont nous disposons
pour l'heure, nous proposons plutôt un essai d'interprétation.
L'instruction, une affaire locale
La genèse du système électoral nous
a d'abord confirmé un fait central: au départ, l'instruction
est avant toute chose une affaire essentiellement locale. En cela, notre
étude rejoint celle de Dufour (1996). L'instruction est, sous ce
rapport, comme l'assistance aux pauvres, la construction des églises
et, plus prosaïquement, l'entretien des routes. En 1829, le législateur
confie la gestion de l'instruction à des syndics élus par
une assemblée tenue dans le cadre coutumier de la paroisse (et des
townships en dehors des seigneuries), comme on le fait depuis trente ans
pour les responsables des chemins et des ponts et comme on le fait aussi,
cette même année, pour les inspecteurs des clôtures
et des fossés. Mais c'est aussi sur la structure paroissiale qu'avait
compté l'Institution royale en 1801 pour la construction des écoles.
Vue dans cette perspective, la Loi sur les écoles de fabrique de
1824 n'est pas le pur résultat d'une lutte cléricale. Elle
s'inscrit dans la longue tradition. Bref, en 1829, l'élection des
premiers syndics d'école s'est faite selon les usages en vigueur
par et au sein de la seule institution locale que l'on connaissait alors:
l'assemblée "profane" des paroissiens qui constituait comme le double
de l'assemblée paroissiale religieuse. L'Assemblée législative
du Bas-Canada paraît avoir simplement à cet égard donné
une forme juridique aux usages préexistants nés dans le creuset
de la paroisse ecclésiastique. Mais contrairement à ce qui
s'est passé dans les communautés rurales de France, la Nouvelle-France
n'avait pas vraiment connu l'assemblée paroissiale profane. Ce dédoublement
se produira sous le Régime anglais et dans le contexte du libéralisme
naissant. On peut mieux comprendre dès lors le tiraillement avec
l'Église qui voudra conserver l'instruction dans le giron paroissial.
Les élections scolaires, une institution d'abord
rurale
Une seconde conclusion de cette étude, mais qui
n'est pas manifeste au premier abord, est que le système électoral
scolaire est avant tout une institution créée pour le milieu
rural. Dès les origines, en effet, les citoyens de Montréal
et Québec n'élisent pas leurs commissaires. La Loi des écoles
de syndics de 1829 ne paraît pas s'y appliquer. Montréal,
c'est sûr, ne comptera pas de telles écoles (Dufour, 1988).
Nous ne connaissons pas la raison exacte de cette exclusion, mais deux
hypothèses d'explication viennent à l'esprit. D'abord, les
deux villes possèdent déjà un certain nombre d'institutions
d'enseignement (Dufour, 1988); aussi, la fin visée par la loi, soit
"encourager l'Education élémentaire" y aurait eu moins sa
raison d'être. En second lieu, on s'apprêtait à ériger
ces deux villes en municipalité. On le fera du reste en 1831. Peut-être
avait-on l'intention de leur confier la gestion de l'instruction publique
sur le modèle connu de l'État de New-York, car c'est bel
et bien ce que l'on fera en 1841.
Mais le plus étonnant est que Montréal et
Québec n'aient pas eu le droit de choisir leurs commissaires d'écoles
avant 1973. Cette situation tire vraisemblablement son origine dans le
fait qu'en 1841, l'on a voulu confier la gestion administrative des écoles
communes au conseil municipal, et la gestion pédagogique à
un bureau d'examinateur. Or l'instauration de ce régime a donné
lieu à des négociations ardues avec l'épiscopat du
temps. Les évêques de Montréal, Québec (et Kingston)
craignent en effet de voir ces écoles contrôlées par
un "Gouverneur constitutionnellement protestant" et mènent alors
une dure lutte au projet de loi qui instaure ces écoles (Majerus,
1971; Proulx et Woehrling, 1997). Car la hiérarchie estime fermement
que l'éducation est la prérogative de l'Église. Un
compromis politique permet finalement aux deux évêques de
garantir leur contrôle pédagogique et moral sur l'éducation
grâce aux nominations ecclésiastiques qu'ils sont invités
à proposer pour le Bureau des examinateurs. Le conseil municipal,
de son côté, conserve la gestion administrative des écoles.
Au fil des années et des modifications législatives, le législateur
ne remettra plus en question le contrôle direct de l'Église
sur la gestion des écoles de Montréal et de Québec.
En 1905, un projet de loi proposera bien de faire élire les commissaires
de Montréal par les contribuables, comme en milieu rural, mais il
se butera à l'opposition fatale de l'archevêque de Montréal,
Mgr Bruchési (Heap, 1986, 253-76). Jusqu'en 1919, le président
de la Commission des écoles catholique de Montréal sera toujours
un clerc (Gagnon, 1996).
Hors de ces deux villes, par ailleurs, l'Église
a néanmoins pu s'accommoder d'un système électoral.
On peut, pour expliquer cela, envisager deux raisons: d'une part, jusqu'en
1970 la municipalité scolaire était, au plan social, fortement
arrimée aux communautés paroissiales, d'autre part, elle
pouvait s'assurer en pratique d'un certain contrôle ecclésiastique
direct en y faisant élire au besoin les curés, d'autant qu'ils
savaient lire et écrire. Dès l'origine, sous la pression
des évêques, la loi a conféré aux ministres
du culte le privilège d'être élus commissaires même
s'ils n'étaient pas propriétaires dans la municipalité
scolaire, n'y même qu'ils y résidaient. Il suffisait qu'ils
la desservent. Les évêques de Québec et de Montréal
ont rapidement pressé les curés de se faire élire
(Majerus, 1971, Têtu et Gagnon, 1888, 407-8; Proulx et Woehrling,
1997). En 1888, le secrétaire de la Province déclarait à
l'Assemblée législative: "On sait que dans chaque paroisse,
le curé fait partie de la commission scolaire, or quand il y a changement
de curé, il faut attendre pendant deux mois pour que la commission
scolaire soit au complet, car le curé en est généralement
le président."(117)
La démocratie scolaire, une valeur contemporaine
Que l'on ait pu maintenir pendant 144 ans cette distinction
entre Montréal et Québec et le reste de la province est en
même temps révélateur. Elle permet de constater que
la valorisation de la démocratie scolaire est une affaire contemporaine.
Car comment expliquer autrement que l'opinion publique montréalaise
et québécoise se soit, malgré quelques soubresauts
sans lendemain, accommodée si longtemps d'être privée
du droit d'élire les commissaires? Gérard Filion (1960) qui
témoigne de son expérience de commissaire à Saint-Bruno,
n'évoque même pas la situation de Montréal qu'il connaît
pour y diriger Le Devoir. Pourtant, il ne doute pas qu'il faille
changer le régime électoral qu'il connaît bien, non
pas, écrit-il pourtant, qu'il faille "remettre le sort des écoles
entre les mains de ceux qui ne paient pas de taxes foncières" (13).
Il propose plutôt que deux des cinq commissaires soient élus
"par les pères de familles."
L'évolution même de certains mécanismes
électoraux fournissent des indices du peu d'intérêt
que les citoyens portent aux élections scolaires. Ainsi, si, à
l'origine, l'assemblée électorale peut durer deux jours,
en 1878, elle est ramenée à une journée. Qui plus
est, en 1861, on décide qui si une heure après l'ouverture
de l'assemblée, personne n'est venu voter, le président clôt
le scrutin. Sans doute, les présidents avaient-ils souvent attendu
en vain les voteurs!
Deux témoignages significatifs du début
de la Révolution tranquille donnent à penser que la participation
électorale scolaire n'est guère valorisée et qu'en
fait le système tourne à vide. Élu par acclamation
en 1947 à la commission scolaire de Saint-Bruno, Gérard Filion
écrit en 1960: "Mon élection était conforme à
la pratique suivie dans neuf cas sur dix; car peu de gens acceptent de
bonne grâce de s'occuper gratuitement de l'administration des écoles"
(12 Bref, il n'y avait pas d'élections, parce qu'il n'y avait pas
de candidats. C'est encore le cas dans les deux tiers des circonscription
(Proulx, 1997). Quelques années plus tard, la Commission Parent
(1966) suggère de faire élire les commissaires par un collège
électoral de parents d'élèves "à cause du peu
d'intérêt que ces élections ont suscité jusqu'ici"
et de façon à éviter "l'organisation lourde et inutilement
coûteuse d'élections dans l'ensemble de la population" (vol.
4, 161).
En réalité, l'élection des commissaires
d'école ne paraît pas constituer un processus politique marqué
par la délibération et l'affrontement. Du reste, l'idéologie
dominante considère l'éducation comme se situant hors du
champ de la politique (Heap, 1986; Proulx, 1997). Cette idéologie
justifie d'ailleurs la place du clergé dans la gouverne de l'éducation.
Dans cette perspective, le système électoral n'est pas le
reflet des valeurs démocratiques car celles-ci lui sont étrangères.
On peut même totalement s'en passer dans les deux grandes villes
du Québec. L'élection apparaît d'avantage comme une
technique de nomination qui reflète, au besoin, les intérêts
des contribuables.
La primauté du contribuable sur le citoyen
L'évolution des critères du droit de vote
témoigne par ailleurs de changements significatifs dans la conception
de la démocratie scolaire. À l'origine, on l'a vu, la gestion
de l'éducation est, en milieu rural, l'affaire de la communauté
locale: certes, le droit de vote est-il lié à la propriété
du sol. Mais il faut aussi tenir "feu et lieu" dans la paroisse ou le township
et même y avoir pris racine depuis au moins un an. L'année
1882 marque à cet égard une rupture importante: dorénavant,
seul compte le critère de la propriété foncière
et l'on admettra dès lors, le vote plural. C'est cette même
logique qui, apparemment, fait admettre, dix ans plus tard, le vote des
femmes propriétaires, veuves ou célibataires.
Faute d'un inventaire plus approfondi des sources, la
raison de ce changement demeure difficile à interpréter.
Peut-être le législateur a-t-il voulu harmoniser le régime
applicable aux élections locales avec celui en vigueur au plan provincial
depuis longtemps. Mais l'explication demeure insatisfaisante car, à
ce niveau, le vote plural a été aboli en 1912 alors qu'il
a perduré jusqu'en 1961 au plan scolaire. On sait tout de même
que le lien entre le droit de vote et la propriété remonte
aux origines du système parlementaire britannique avant que ce lien
se voit justifié par l'idéologie bourgeoise du siècle
dernier (Bernard et Laforte, 1969; Garner, 1969), la propriété
foncière a d'abord servi à permettre le contrôle parlementaire
par l'aristocratie à l'encontre de cette même bourgeoisie
(Delderfield, 1995, 113). En somme, ce qui paraît justifier le vote
n'est pas d'abord l'intérêt que chacun pourrait trouver dans
l'éducation, comme le propose une vision moderne de l'éducation,
mais l'intérêt économique que les contribuables trouvent
à voir correctement administrer leurs taxes partout où ils
doivent en payer.
Aussi, l'octroi du droit de vote, en 1961 aux parents
d'enfants d'âge scolaire apparaît-il comme un changement plus
radical encore puisqu'il rompt avec une vision strictement économiste
de l'élection. Le discours officiel avait pourtant beaucoup insisté
sur la responsabilité des parents (surtout des femmes!) en matière
d'éducation, sans pour autant jamais leur en confier la gestion
(Heap, 1986). Certes, pour un court laps de temps, entre 1832 et 1834,
l'élection des syndics d'école se fait même par les
"chefs de famille." En milieu rural du reste, la majorité des chefs
de familles sont probablement propriétaires et cette situation fait
dire que les parents, du moins les pères de famille, contrôlent
l'éducation (Filion, 1960, 13; Gérin-Lajoie, 1963, 104).
Mais avec l'urbanisation de ce siècle, cela est de moins en moins
vrai: bien des pères de familles sont locataires.
L'octroi du droit de vote aux parents tient sans doute
à une double influence: d'une part, après la Guerre, naît
au Québec un mouvement en faveur de la participation des parents
à la vie de l'école (Laplante, 1961); d'autre part, la Déclaration
universelle des droits de l'homme de 1948 proclame le droit de tous
à l'éducation et précise que "les parents ont, par
priorité, le droit de choisir le genre d'éducation à
donner à leurs enfants" (Morel, 1991). Cette déclaration
correspond au surplus à la philosophie catholique de l'éducation
qui fait des parents les premiers responsables de l'éducation de
leurs enfants. La Commission Parent s'appuiera sur ce mouvement en 1966
pour recommander que les parents élisent les commissaires puisqu'ils
sont les "premiers intéressés à l'éducation"
(Commission Parent, 1966, 161).
Quant au suffrage universel, son instauration en 1971
(à l'encontre pourtant de la recommandation du Rapport Parent),
survient dans la foulée du mouvement de démocratisation de
l'éducation amorcée au début des années 1960.
Ce terme s'applique à plusieurs réalités: d'abord
à sa prise en charge par l'État et ses représentants
élus et donc, au premier chef, par un ministre de l'Éducation;
ensuite, et tout autant, à l'accessibilité à l'école
et en pleine égalité, de tous les enfants; enfin, au fait,
dont on prend nouvellement conscience par le long débat du début
des années 1960, que l'éducation concerne tout le monde.
Gérin-Lajoie (1963) écrit à cet égard à
l'issue de sa tournée sur le "bill 60" pour promouvoir la création
du ministère de l'Éducation: "Le public s'est rendu compte
que l'éducation lui appartenait comme le reste de la chose publique"
(112). Il n'est donc pas étonnant que ce courant de démocratisation
ait entraîné, au début des années 1970, l'instauration
du suffrage universel. Réserver le droit de vote aux seuls contribuables
et parents, à l'exclusion des autres, se justifiait très
difficilement. Enfin, le monde municipal connaît aussi, pendant la
même période, un mouvement de renouveau démocratique
(Baccigalupo, 1984; Quesnel, 1986) et c'est en 1968 que l'on instaure partout
aussi le suffrage universel.(118)
L'élection scolaire au suffrage universel survient
enfin en même temps que la révision très importante
de la carte scolaire, déjà amorcée avec la régionalisation
du début des années 1960 par Paul Gérin-Lajoie. Elle
réduit le nombre de commissions scolaires de quelque 1 700 à
250. Jusque là, la commission scolaire recouvrait largement la communauté
locale. À partir de 1970, elle commence à s'en éloigner
progressivement puisque depuis juillet 1998, on ne compte plus que 80 commissions
scolaires pour l'ensemble du Québec. La communauté locale,
c'est dorénavant celle qui se forme autour de chaque école
et qui devra assurer elle-même sa vie pédagogique.(119)
Ce déplacement du pouvoir vers l'école est susceptible de
modifier à nouveau la dynamique électorale au niveau de la
commission scolaire.
Il faudra enfin, pour mieux éclairer les questions
soulevées dans cette étude, descendre maintenant sur le terrain
même de l'action politique. D'abord, le terrain parlementaire et
celui de l'opinion publique, en particulier à travers les journaux:
on y trouvera sans nul doute des traces des débats qui ont passablement
marqué les changements législatifs les plus significatifs.
Ainsi, comment expliquer qu'en 1882, le statut de propriétaire contribuable
redevient prédominant au point de l'emporter sur celui de membre
de la communauté locale alors que le vote plural a disparu depuis
1875 au plan provincial? Quels facteurs et quels acteurs ont poussé
le législateur, en 1899, à restreindre le droit d'être
élues aux seules personnes sachant lire et écrire? Jusqu'en
1961, la technique du vote nominal public et enregistré prédomine
du moins en milieu rural. Le vote secret ne se généralise
qu'en 1961. Quelle valeur symbolique attribue-t-on à l'un et l'autre
de ces modes de scrutin?
L'autre terrain à explorer, le plus important à
notre avis, c'est celui de la dynamique électorale vécue
au sein même des communautés locales. À cet égard,
les prescriptions légales sur l'enregistrement du vote (le "poll")
sont susceptibles de fournir des données précieuses pour
l'étude à la fois sociale et politique de la participation
électorale puisque l'on devait y écrire à la fois
le nom et la qualité des électeurs. Il faut espérer
que les archives des commissions scolaires ont conservé ces registres.
Les journaux, tout comme la correspondance du Surintendant de l'Instruction
publique, devraient constituer des sources intéressantes à
cet égard.
Notre étude jette pour l'heure un premier éclairage
sur la question qui l'a fait surgir: le peu de participation des citoyens
aux élections scolaires. Ce type d'élection, à l'évidence,
est entré tardivement dans la culture politique des citoyens en
tant que valeur sociale. En témoigne ce fait brutal: l'absence même
de système électoral à Montréal et Québec
pendant 144 ans ! Bref, la participation électorale généralisée
a, en matière scolaire, vingt-cinq ans à peine. C'est peu
pour modeler une culture politique.
NOTES
RÉFÉRENCES
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1. Loi sur les élections scolaires,
L.Q. 1989, c. 36 (dorénavant: Loi de 1989).
2. Nous avons entrepris un relevé systématique
des sources notariales conservées aux Archives nationales du Québec
à Montréal sur les assemblées tenues en 1829 et 1835
au Bas-Canada pour l'élection des premiers syndics d'écoles
de la grande région de Montréal. Cette étude est en
cours.
3. Mgr Panet écrit aux curés: "Je désirerais
connaître, dans le plus court délai, quelle est la coutume
établie, dans votre paroisse, pour l'élection des Marguilliers,
si vous convoquez à cette [sic] effet une assemblée générale
des paroissiens, ou seulement des anciens et nouveaux marguilliers, si
enfin vous admettez avec ceux-ci les notables de la paroisse": "Circulaire
à messieurs les curés du diocèse" 7 août 1830
(Têtu et Gagnon, 1888, vol. 3, 284). Cette circulaire est publiée
dans le cadre du débat d'un projet de loi controversé visant
à permettre aux "notables" de voter pour l'élection des marguilliers
(Lemieux, 1989, 155-60).
4. Furetière (1690) définit ainsi le
mot syndic: "Officier qui est chargé des affaires d'une ville, d'une
Communauté."
5. Acte pour faire réparer et changer les
chemins et ponts dans cette Province, et pour d'autres effets, S.B.C.
1796, 6 Geo. III, c. 9, art. 25.
6. Acte pour remédier plus efficacement
à divers abus préjudiciables à l'amélioration
de l'Agriculture dans cette Province, S.B.C 1829, 9 Geo. IV, c. 37,
art. 249. Nous avons relevé dans les greffes des notaires de la
grande région de Montréal un certain nombre de procès-verbaux
de ces élections. Les élus sont généralement
désignés sous le nom de syndics. Voir aussi:
Acte pour
révoquer un certain Acte y mentionné et pour remédier
plus efficacement à divers abus préjudiciables à l'amélioration
de l'Agriculture dans cette Province, S.B.C. 1836, 6 Gui. IV, c. 56,
art. 21 et 22.
7. S.B.C. 1831, Vict. c. 52 et 54.
8. Ordonnance qui pourvoit au meilleur Gouvernement
de cette province, en établissant des autorités locales et
municipales en icelle. S.C. 1840 (6e session), 4 Vict., c. 4.
9. S.C. 1840, 4 Vict. (6e session), c. 3. (dorénavant:
Ordonnance de 1840). Il s'agit des sous-voyers des grands chemins et ponts,
des inspecteurs de clôtures et fossés, des gardiens des enclos
publics, des "collecteurs" des cotisations imposées par la loi,
et du "surintendant des pauvres" (art. 10).
10. Acte pour l'Etablissement d'Ecoles gratuites,
et l'Avancement des Sciences dans cette province, S.B.C. 1801, 41 Geo.
III, c. 17, art. 5.
11. Acte pour faciliter l'Etablissement, et la
Dotation d'Ecoles Elémentaires dans les Paroisses de cette province,
S.B.C. 1824, 4 Geo. IV, c. 31, art. 7.
12. Acte pour encourager l'Education élémentaire,
S.B.C. 1829, 9 Geo. IV, c. 17, art. 4 (dorénavant: Loi de 1829).
13. J.-B. Meilleur (1846) écrit: "Cette loi
était, à peu de chose près, semblable à celle
qui vient d'être donnée aux habitants du Bas-Canada [...]."
14. An act for the establishment of Common Schools,
Laws of New York, 35th Session, 1812, c. 242, art. 6 et 8.
15. Dans Lucas, Lord Durham's Report on the Affairs
of British North America, cité par Dufour (1996, 98).
16. An act granting to his majesty a sum of money,
to be applied to the use of common schools throughout this province, and
to provide for the regulations of said common schools,, S.C.H. 1816,
56 Geo III, c.36, art. 2 et 3.
17. Le fermier ici n'est pas un cultivateur, mais
celui qui exploite une terre "à ferme," c'est-à-dire par
un contrat de louage.
18. Acte pour rappeler certains Actes y mentionnés,
et pour encourager les Ecoles Elémentaires dans les Campagnes de
cette Province, S.B.C. 1832, 2 Gui. IV, c. 26, art. 4 (dorénavant:
Loi de 1832).
19. Acte pour abroger certains Actes y mentionnés,
et pourvoir plus amplement à l'établissement et au maintien
des Ecoles Publiques en cette province, S.C. 1841, 4&5 Vict. c.
18 (dorénavant: Loi de 1841).
20. Il s'agit de l'ordonnance de 1840, précitée,
note 9.
21. Les commissaires des villes de Montréal
et de Québec sont nommés et non pas élus en vertu
d'un régime particulier qui perdurera jusqu'en 1973.
22. La mesure reproduit ici les dispositions de
la loi électorale relative aux élections provinciales (Laforte,
1968, 24).
23. Acte pour pourvoir d'une manière plus
efficace à l'Instruction Elémentaire dans le Bas-Canada,
S.C. 1845, 8 Vict., c. 41 (dorénavant: Loi scolaire de 1845). L'expression:
"les propriétaires de bien-fonds et habitants tenant feu et lieu"
soulève une difficulté d'interprétation. Propriétaires
et habitants forment-ils une seule ou deux catégories de personnes?
Nous pensons qu'il s'agit de deux catégories de personnes en nous
référant à la loi sur les municipalités. Celle-ci
stipule que celui qui tient à ferme ou à loyer une propriété
d'une valeur d'au moins cinq livres a aussi le droit de vote. La loi reprend
à cet égard les éléments de l'article 3 de
l'Ordonnance de 1840 (précitée, note 9). En somme, le mot
"habitants" a une portée restreinte: il ne désigne que ceux
qui sont locataires d'une propriété.
24. Acte pour abroger certaines dispositions
y mentionnées, et pour pourvoir d'une manière plus efficace
à l'Instruction Elémentaire dans le Bas-Canada, S.C.
1846, 9 Vict. c. 27, art. 4 (dorénavant: Loi de 1846).
25. Acte pour abroger certaines Ordonnances y
mentionnées, et faire des meilleures dispositions pour l'établissement
d'Autorités Locales et Municipales dans le Bas-Canada, S.C.
1845, 8 Vict. c. 40 (dorénavant: Loi sur les municipalités
de 1845).
26. Ibid., art. 9. Il s'agit des mêmes exigences
que dans l'Ordonnance de 1840, précitée, note 9. La Loi de
1846 précise que le scrutin sera "tenu suivant les règles
établies dans un tel acte qui sera alors en force pour l'élection
de conseillers municipaux" (précitée, note 24, art. 6). On
peut penser que les règles pour la qualification des électeurs
étaient puisées là aussi.
27. Acte pour amender la loi des écoles
du Bas-Canada, S.C. 1849, 12 Vict. c. 50, art. 9. L'Ordonnance de 1840
(précitée, note 9) de même que la Loi sur les municipalités
de 1845 (précitée, note 25, art. 9) comptaient une disposition
faisant du paiement des taxes locales une condition pour voter.
28. Acte pour permettre aux commissaires et aux
syndics d'école dans cette province, à faire remise dans
certains cas, des taxes d'écoles et pour d'autres fins, S.Q.
1882, 45 Vict. c. 29 art. 34.
29. On reprend au plan local le système provincial.
Il était possible, à l'élection provinciale, de voter
dans plusieurs comtés selon ses propriétés (Laforte,
1968, 43).
30. Acte pour amender les lois de l'instruction
publique, S.Q. 1888, 51-2 Vict. c. 36, art. 41, 80 (dorénavant:
Loi de 1888).
31. Loi de l'Instruction publique, S.Q. 1899,
62 Vict., c. 28, art. 148 (dorénavant: Loi de 1899). On réaffirme
en 1904 l'obligation d'être majeur pour voter. Voir: S.Q. 1904, 4.
Ed. VII, c. 18, art. 5. En 1943, on précise qu'il faut être
"sujet britannique" (Loi modifiant la Loi de l'instruction publique,
S.Q. 1943, 7 Geo. VI, c. 14, art. 1) puis en 1950, on remplace "sujet britannique"
par "citoyen canadien" (Loi modifiant la Loi de l'instruction publique,
S.Q. 1950, 14 Geo. VI, c. 18, art.5.
32. Sur la scène provinciale, une loi de
1834 avait, en pratique, restreint le droit de vote aux femmes mariées
en séparation de biens et répondant aux exigences du cens
électoral. Elles le perdirent définitivement en 1849 pour
ne retrouver qu'en 1940. Voir: Laforte, 1968, 84 et 109.
33. Loi accordant le droit de vote aux filles
majeures et aux veuves en matières municipales et scolaires,
S.Q. 1892, 55-6 Vict., c. 35, art. 1.
34. Loi amendant la loi de l'Instruction publique,
S.Q. 1907, 7 Édouard VII, c. 21, art. 1.
35. Loi modifiant la Loi de l'instruction publique,
S.Q. 1942, 6 Geo. VI, c. 20, art. 5.
36. Loi conférant aux parents le droit
de vote aux élections scolaires, S.Q. 1961, 9-10 Él.
II, c. 30, art. 12. (Dorénavant: Loi de 1961.)
37. Au plan provincial, le vote dit "plural" permettant
à une même personne de voter dans plus d'une circonscription,
a été définitivement aboli en 1912 (Bernard et Laforte,
1969).
38. Ibid., art. 13 & 3a. Sur la scène
provinciale, la liste électorale est instaurée en 1853. Sa
confection est confiée au secrétaire-trésorier de
chaque municipalité à partir du rôle d'évaluation,
ce qui est logique puisque le droit de vote est lié à la
propriété foncière (Laforte, 1968, 130).
39. Loi concernant le regroupement et la gestion
des commissions scolaires, L.Q. 1971, c. 67, art. 27 (dorénavant:
Loi de 1971). Au plan provincial, le suffrage universel masculin fut acquis
en 1936 et le suffrage universel féminin en 1940 (Bernard et Laforte,
1969, 120 et 127).
40. Loi pour favoriser le développement
scolaire dans l'Île de Montréal, L.Q. 1972, c. 60.
41. Loi amendant les dispositions spéciales
relatives aux écoles publiques de la cité de Montréal,
S.Q. 1894, 57 Vict., c. 24.
42. Loi de 1971, précitée, note 39,
art. 27.
43. Loi de 1989, précitée, note 1,
art. 14, 15, 16.
44. Loi de 1829, précitée, note 12,
art. 4.
45. Voir: Loi de 1832, précitée, note
18, art. 4.
46. Ibid., Le comté de Bonaventure, par exemple,
compte 22 arrondissements, celui de Gaspé, 14, Rimouski, 33, etc.
47. Ainsi la paroisse de Sorel compte 10 arrondissements
en 1834 dans lesquels se tiennent autant d'élections; ANQM, gr.
Crebasfa, 13 octobre 1834, minutes nos 343, 344, 345, 346, 347, 348.
48. Loi de 1841, précitée, note 19,
art. 7.
49. Loi sur les municipalités de 1845, précitée,
note 25.
50. Il faut distinguer la "corporation des commissaires,"
appelée plus tard "commission scolaire," de la "municipalité
scolaire." La première désigne la corporation civile tandis
que la seconde se rapporte au territoire sur laquelle la corporation exerce
sa compétence. L'expression "corporation de commissaires d'écoles"
apparaît pour la première fois dans la Loi scolaire de 1845
(précitée, note 23, art. 22). Elle précise que "les
commissaires d'école dans chaque paroisse ou township formeront
une corporation sous le titre de Les commissaires d'écoles de
la paroisse (township ou municipalité) de [….]" La Loi de 1846
(précitée, note 24) reconduit la même formule à
l'art. 23. Quant à l'expression "commission scolaire," qui est sans
doute d'usage courant depuis un certain temps, elle apparaît pour
la première fois dans la Loi de 1899 (précitée, note
31), comme synonyme de "corporation scolaire," art. 4.
51. Le mot "syndics" a ici une acception bien précise.
Il désigne les citoyens élus pour représenter les
membres d'une minorité dissidente, protestante ou catholique selon
le cas, en vertu du régime établi en 1841: "lorsque dans
aucune Paroisse ou Township les règlemens ou arrangemens fait par
les Commissaires des Écoles Publiques pour la régie d'une
École quelconque, ne conviendront pas une nombre quelconcque des
Habitants, professant une croyance Religieuse différente de celle
de la majorité des Habitans de telle Paroisse ou Township, il sera
loisible aux dits Habitans dissidans collectivement, de signifier leur
dissentiment par écrit au Greffier du Conseil de District, avec
aussi le nom ou le noms d'un ou de plusieurs Syndics choisis par eux pour
les fins de cet Acte" (Loi de 1841, précitée, note 19, art.
11). Le régime de la dissidence a été aboli à
compter du premier janvier 1998 par suite de la modification constitutionnelle
de décembre 1997 abrogeant pour le Québec, les alinéas
1 à 4 de l'article 93 de la Loi constitutionnelle de 1867.
52. Loi modifiant la Loi de l'Instruction publique,
S.Q. 1951, 14-15 Geo. VI, c. 57, art. 5.
53. Loi modifiant la Loi de l'instruction publique,
S.Q. 1960, 8-9 Él. II, c. 9, art. 20.
54. Loi de 1961, précitée, note 36,
art. 13.
55. Loi modifiant la Loi de l'instruction publique,
S.Q. 1965, 13-14 Él. II, c. 67, art. 4.
56. Loi de 1971, précitée, note 39,
art. 18. Mais, rappelons-le, l'électeur contribuable garde le privilège
de voter dans chaque quartier où il possède une propriété
y compris dans une autre commission scolaire.
57. Certaines conditions spécifiques empêchent
par ailleurs de se porter candidats. Elles visent visiblement à
éviter les conflits d'intérêt. Les interdictions touchent:
les maîtres d'école (Loi de 1832, précitée,
note 18, art. 3) le conjoint d'un ou d'une commissaire (Loi modifiant
la Loi de l'instruction publique, S.Q. 1945, 6 Geo. VI, c. 26, art.
3), les aubergistes et les hôteliers, les criminels punis de deux
ans d'emprisonnement (Loi modifiant la Loi de l'Instruction publique,
S.Q. 1960, 8-9 Él. II, c. 9, art. 14), le conjoint d'un membre du
comité de parents élu au conseil des commissaires (Loi
modifiant la Loi de l'instruction publique, L.Q. 1979, c. 28, art.
8); les députés à l'assemblée législative
québécoise et à la Chambre des communes, les juges
des tribunaux judiciaires, l'employé de la commission scolaire,
une personne qui s'est vue imposer une peine d'emprisonnement pour la durée
de la peine (Loi de 1989, précitée, note 1, art. 21). Mais
en 1987, le législateur supprime l'interdiction faite en 1945 au
conjoint d'un ou d'une commissaire d'être lui-même élu
(Loi modifiant la Loi sur l'instruction publique en matière d'élections
scolaires, L.Q. 1987, c.7, art. 6).
58. Loi de 1829, précitée, note 12,
art. 4.
59. Acte pour amender un Acte passé dans
la neuvième année du Règne de sa Majesté, à
l'égard de l'Education Elémentaire, et pour pourvoir ultérieurement
à l'Instruction de la Jeunesse, S.B.C. 1830, 9-10 Geo. IV, art.
1.
60. Loi de 1832, précitée, note 18,
art. 3.
61. Ordonnance de 1840, précitée,
note 9, art. 5 et 6.
62. Loi scolaire de 1845, précitée,
note 23, art. 4 et 5. Les italiques sont de nous.
63. La Loi de 1846, précitée, note
24, art. 6, renvoie néanmoins à la Loi sur les municipalités
de 1845, concernant le déroulement du scrutin. Peut-être se
référait-on à cette même loi en ce qui touche
les exigences relatives à la candidature; précitée,
note 25.
64. Au plan provincial, la loi impose pour la première
fois un cens de 500 livres sterling aux candidats (Laforte, 1968, 119).
Le cens d'éligibilité disparaît en 1882 au provincial
(idem, 162).
65. Acte pour amender la loi des écoles
du Bas-Canada, S.C. 1849, 12 Vict. c. 50, art. 6.
66. Loi de 1888, précitée, note 30,
art. 43. Sans doute, malgré les ambiguïtés des textes,
était-ce ainsi depuis 1849.
67. Loi de1899, précitée, note 35,
art. 145 et 154.
68. Loi amendant la loi de l'Instruction publique
concernant les commissaires et les syndics d'école, S.Q. 1909,
9 E. VII, c. 34, art. 1.
69. Loi modifiant la Loi de l'instruction publique,
S.Q. 1942, 6 Geo. VI, c. 20, art. 4.
70. Loi de 1971, précitée, note 39,
art. 25.
71. Loi de 1989, précitée, note 1,
art. 20 et 12.
72. C'est aussi le cas, au plan provincial jusqu'en
1875, année où est introduit le scrutin secret. Jusque là,
le candidat annonce officiellement sa candidature en se présentant
devant l'assemblée des électeurs (Laforte, 1968, 31 et 160).
73. Acte pour amender de nouveau les lois de
l'instruction publique en cette province, S.Q. 1878, 41 Vict., c. 6,
art. 13 (dorénavant: Loi de 1878). Il renvoie à: Code
Municipal de la Province de Québec, S.Q. 1870, 34 Vict., c.
68. En 1888, le législateur incorpore cette fois directement ces
dispositions du code municipal dans la Loi de l'instruction publique.
Loi de 1888, précitée, note 30, art. 41.
74. Loi amendant la loi de l'instruction publique
au sujet de la votation au scrutin secret dans certaines municipalités
scolaires, S.Q. 1914, 4 Geo. V, c. 24, art. 1. (Dorénavant:
Loi de 1914.)
75. Loi de 1961, précitée, note 36,
section &4a.
76. Une exigence de ce type existe depuis 1875 au
plan provincial (Laforte, 1968, 160).
77. Loi modifiant à nouveau la Loi de
l'instruction publique, L.Q. 1973, c. 42, art. 1.
78. Loi modifiant la Loi sur l'instruction publique,
L.Q. 1986, c. 10, art. 18 (dorénavant: Loi de 1986).
79. Loi de 1989, précitée, note 1,
art. 62, 71, 72.
80. Loi amendant la loi concernant l'instruction
publique au sujet de la votation au scrutin secret dans certaines municipalités
scolaires, S.Q. 1922, 13 Geo. V, c. 41, art. 1. (Dorénavant:
Loi de 1922.)
81. Loi de 1961, précitée, note 36,
art. 13.
82. Idem, art. 24. C'est du reste la règle
dans tous les types d'élections locales. La toute première
loi de 1796 sur la nomination des officiers pour les chemins et les ponts
prescrit cette obligation: précitée, note 13, art. 25 . On
la retrouve ensuite dans toutes les lois sur les écoles. Elle apparaît
encore en 1839 en droit fabricien pour l'élection des syndics chargés
de la construction des églises. Voir: Ordonnance concernant l'érection
des Paroisses, et la Construction et réparation des Eglises, Presbytères
et Cimetières, S.B.C, 1839, 2 Vict., c. 29, art. 11. La loi
sur les écoles communes de l'État de New-York de 1812 fait
de même.
83. Loi de 1989, précitée, note 1,
art. 63 et 64. La loi reconnaît en droit une pratique amorcée
depuis 1973 sur l'Île de Montréal. Peu d'équipes voient
le jour cependant (Beaulieu, 1995).
84. L.Q., 1975, c. 9 et L.Q., 1978, c. 63f.
85. Loi de 1989, précitée, note 1,
art. 207 à 209.
86. Loi de 1829, précitée, note 12,
art. 4.
87. Loi de 1832, précitée, note 18,
art. 3.
88. Loi de 1841, précitée, note 19,
art. 6.
89. Loi scolaire de 1845, précitée,
note 23, art. 6.
90. Loi de 1986, précitée, note 78,
art. 21.
91. Loi pour favoriser le développement
scolaire sur l'Île de Montréal, L.Q. 1972, c. 68.
92. Loi de 1989, précitée, note 1,
art. 2.
93. Loi de 1829, précitée, note 12,
art. 4.
94. Loi scolaire de 1845, précitée,
note 23, art. 4.
95. Loi de 1832, précitée, note 18,
art. 4
96. Loi de 1846, précitée, note 24,
art. 4.
97. Acte pour amender et étendre les lois
concernant l'Education en cette province, S.Q. 1870, 34 Vict., c. 12,
art. 8. L'obligation de savoir lire et écrire pour être élu,
rappelons-le, n'apparaît comme condition même d'éligibilité
que trente ans plus tard, en 1899.
98. Loi de 1899, précitée, note 31,
art. 153.
99. Loi de 1961, précitée, note 36,
art. 13.
100. Loi de 1971, précitée, note
39, art. 44.
101. Ordonnance de 1840, précitée,
note 9, art. 21; Loi de 1846, précitée, note 24, art. 4.
102. Loi de 1878, précitée, note
73, art. 28. Jusqu'à l'instauration du scrutin secret en 1875, l'élection
provinciale se déroule aussi au cours d'une assemblée publique,
ou du moins commence-t-elle ainsi car si un "poll" est demandé par
des électeurs, le scrutin a lieu ensuite dans chaque paroisse (Laforte,
1968, 58-61).
103. Rappelons que sont exclues les villes de Montréal
et Québec où les commissaires sont toujours nommés.
104. Loi de 1914, précitée, note
74, art. 1.
105. Loi de 1922, précitée, note
80, art. 1.
106. Loi de 1961, précitée, note
36, section &4, art. 153.
107. Loi de 1829, précitée, note
12, art. 14. La loi de 1832 est muette à cet égard. La loi
de 1841, précitée, note 19, s'en remet à l'Ordonnance
de 1840, précitée, note 9, qui, à son tour, ne dit
rien sur le sujet.
108. Le mot "poll" désigne le scrutin, soit
l'acte de voter et le dépouillement du vote.
109. Loi de 1846, précitée, note
24, art. 6.
110. Loi sur les municipalités de 1845,
précitée, note 25, art. 6. Le mécanisme du "poll"
est institué dès la création des districts municipaux
en 1840. Voir: Ordonnance qui pourvoit au meilleur Gouvernement de cette
Province, en établissant des autorités locales et municipales
en icelle, S.B.C, 1840, 4 Vict. (6e session), art. 7. Ce mécanisme
n'est toutefois appliqué aux élections scolaires qu'en 1846.
111. Acte concernant les Municipalités
et les Chemins dans le Bas-Canada, S.C. 1860, 23 Vict., c. 61, art.
33.11.
112. Loi de 1878, précitée, note
73, art. 29. Quelques changements de détails sont apportés
par la Loi de 1888, précitée, note 30, art. 41 et la Loi
de 1899, précitée, note 31, art. 161. L'enregistrement des
votes, précise la loi de 1888 se fait dans l'ordre où ils
sont donnés, le président inscrivant dans un livre prévu
à cette fin, "les noms et qualités" de chacun des électeurs.
Il y aurait là une source archivistique intéressante pour
l'examen concret de la démocratie électorale scolaire.
113. Loi de 1914, précitée, note
74, art. 1: la loi prévoit la publication, au moins six jours avant
le vote, de la liste des candidats, l'ouverture de bureaux de scrutin,
l'impression de bulletins, l'usage de boîtes de scrutin munies de
serrure et de clef, de bulletins de vote munis de talons détachables
portant les noms des candidats par ordre alphabétique et indiquant
leur profession, l'usage d'isoloirs. Elle édicte des règles
pour la manipulation des bulletins et leur dépouillement. Voir aussi:
Loi des cités et villes, S.Q. 1909, art. 5414 à 5424
et 5426 à 5546. En 1922, ces dispositions sont incorporées
directement à la Loi sur l'instruction publique. On y ajoute
des précisions touchant le dépouillement du scrutin et la
proclamation des résultats. Voir: Loi de 1922, précitée,
note 80, art. 1 (2268u. et ss.).
114. Loi modifiant la Loi de l'instruction publique,
S.Q. 1928, 18 Geo. V, c. 44, art. 2.
115. Loi modifiant la Loi de l'instruction publique,
S.Q. 1950, 14 Geo. 6, c.18, art. 10.
116. Loi de 1961, précitée, note
36, art. 152.
117. Débats de la législature
de la Province de Québec, 1889, 11ième volume, 1005.
La vérification empirique de la place des curés et des ministres
dans les commissions scolaires reste évidemment à faire.
Leur présence en tout cas ne paraît pas avoir été
marginale. Filion (1960) raconte qu'il a remplacé le curé
de Saint-Bruno à la présidence de la commission scolaire.
118. Loi modifiant de nouveau la Loi des cités
et villes, L.Q. 1968, c. 55, a.42. On y maintient malgré tout
le droit de vote des corporations, sociétés et associations.
119. L'Assemblée nationale du Québec
a adopté à la fin de décembre 1997 la loi 180 qui
modifie la Loi sur l'instruction publique. Cette loi confie à
un conseil d'établissement la plupart des fonctions relatives à
la gestion et à la prestation des services éducatifs qui
relevaient à ce jour de la commission scolaire. Celle-ci conserve
les fonctions d'organisation administrative et matérielle ainsi
qu'un pouvoir de surveillance sur les écoles.
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